Licencié à cause d’une publication sur les réseaux sociaux ?

Avec l’arrivée des réseaux sociaux, la frontière entre ce qui relève du domaine privé et ce qui relève du domaine public n’a jamais été aussi peu perméable.

En effet, ces nouveaux instruments de communication sont devenus les vitrines de notre vie : publications des photos de vacances, de nos humeurs du jour, de nos opinions politiques.

En un clic, n’importe qui peut accéder à ce que l’on affiche de notre vie.

Pourtant, ces réseaux peuvent rapidement faire de notre vie un cauchemar : une publication d’insultes sur votre employeur, une photo publiée sur la plage d’Hawaï alors que votre employeur vous croyez malade, et vous voilà dans de biens mauvais draps…

Avant de se lancer à corps perdu dans l’utilisation de ces réseaux sociaux et de mettre votre carrière en péril, il convient alors de faire un tour rapide de vos droits.  

Mais, chers salariés, êtes-vous informés de la réglementation en la matière ?

Le Cabinet Mimran Valensi Sion vous informe sur le sujet.

1. Principe : Le droit à la liberté d’expression et à la vie privée du salarié  

Plusieurs textes internationaux viennent protéger la liberté d’expression de l’être humain.

En effet, tant l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) garantissent à tous le « droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions ».  

Le droit interne est également venu protéger cette liberté d’expression avec notamment l’article L2281-1 du Code du travail qui protège cette liberté des salariés concernant « le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ».

Dès lors, le salarié bénéficie, dans sa vie privée comme dans l’entreprise, de sa liberté d’expression.

En parallèle, toute personne jouit selon l’article 9 du Code civil ou l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de son droit à la vie privée.

Ainsi, le salarié ne pourrait se voir sanctionner pour des faits relevant de sa vie privée.

2. Les limites au droit à la liberté d’expression et à la vie privée 

Ces droits comprennent toutefois des limites.

Le salarié est notamment tenu à un devoir de réserve prévu comme le rappelle l’article 1104 du Code civil.

En effet, le salarié ne pourrait se cacher derrière ces deux droits s’il venait à tenir des propos injurieux, haineux ou encore diffamatoires à l’encontre de son employeur, de ses collègues de travail, ou de l’entreprise.  

Une autre obligation incombe à l’employé : celui-ci doit veiller à ne pas révéler des informations confidentielles concernant l’entreprise.

Si, le salarié se livrait à de tels comportements, nul doute et la chambre sociale de la Cour de cassation l’a rappelé qu’il pourrait faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Bien sûr, le salarié peut dans le cadre de conversations privées médire sur son patron et évoquer son mécontentement quant au fonctionnement de son entreprise, mais tout cela doit demeurer privé.

C’est ainsi que les juges civils ont pu juger à plusieurs reprises que des publications sur son profil Facebook ouvert au public n’entraient pas dans le cadre privé.
Les exemples sont extrêmement nombreux : la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 24 mars 2014 avait donc pu accepter le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un employé qui avait insulté son employeur sur son profil Facebook, lequel était ouvert au public.

Aussi, avait pu être licenciée une salariée qui avait posté sur son réseau social durant son congé maladie des photos de vacances du lieu où elle se trouvait.

A l’inverse, les juges de la Cour de cassation ont pu rejeter le licenciement d’une salariée qui avait fait le choix de participer à un groupe Facebook privé qui critiquait les directrices, puisque cela entrait dans la sphère privée de la personne.

Ainsi, vous l’aurez compris, la législation en la matière reste encore floue et la fluctuation des décisions de justice en fonction des cas d’espèces soumis n’aide pas vraiment à s’y retrouver.

Dès lors, dès que vos publications et propos injurieux et haineux sont laissés ouverts à l’attention du public, il pourra être prononcé contre vous un licenciement. Donc, si les conversations et autres publications privées sur les réseaux sociaux était considérées comme privées par les juges, l’employeur n’aurait pas le droit d’en user contre son salarié et pire encore il pourrait lui être opposé par ce dernier la violation du secret des correspondances privées sur le fondement des articles 226-15 et 432-9 du Code pénal.  

Le meilleur conseil que nous pourrions vous donner pour garder votre sérénité est de ne pas user d’internet comme un « défouloir » contre votre employeur.

Gardez votre colère, et fatigue pour vous ou au mieux parlez-en à vos proches, ne laissez pas internet s’emparer de cette rancœur sûrement passagère, car cela pourrait vous coûter cher.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !

 

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