PMA et GPA, quelle est la position de la France sur ces questions éthiques ?

A chaque époque ses évolutions techniques, médicales et sociales.  

C’est à notre société dès à présent de se pencher sur la question de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui.

Après la légalisation du mariage homosexuel en 2013, nous sommes aujourd’hui confrontés à des débats éthiques qui bouleverseront sans aucun doute l’histoire des générations suivantes et le sens que l’on veut donner aux notions de famille, de filiation et de conception.

Il s’agit de questions complexes qui mêlent à la fois le désir de certains couples de devenir parents, et aussi « l’intérêt de l’enfant. »

Avant de se forger un avis ou rester cantonner sur ses positions, il convient de faire un petit tour d’horizon sur la législation en vigueur dans notre pays

Le Cabinet Mimran Valensi Sion vous informe sur ce sujet.

La Procréation Médicalement Assistée (PMA)

1. Qu’est-ce que la Procréation Médicalement Assistée ?

Aussi appelée assistance médicale à la procréation est communément définie comme l’ensemble des techniques médicales telles que l’insémination artificielle ou la fécondation in vitro, permettant de permettre à un couple qui ne le peut pas d’avoir un enfant.

2. La PMA : une pratique très encadrée

C’est une pratique qui toutefois pose des questions éthiques et qui est donc particulièrement encadrée par la loi et notamment par les articles L2141-1 à L2141-12 Code de la Santé Publique (CSP).

Ainsi, l’article L2141-2 nous expose les conditions que doivent remplir les demandeurs pour procéder à une telle pratique :

 

  • Au moins l’un des deux membres du couple doit avoir été diagnostiqué par un médecin comme étant stérile.

 

Celle-ci est également ouverte aux couples dont l’un des deux membres présente une maladie grave susceptible d’être héréditaire et donc d’être potentiellement transmise à l’enfant.

  • Les personnes souhaitant avoir recours à la PMA doivent être mariées, ou à défaut être en concubinage depuis au moins 2 ans.
  • Les membres du couple doivent être en vie (la PMA n’est pas acceptée en cas de décès).   

3. Vers une ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et femmes seules ?

Il convient de noter que la Procréation Médicalement Assistée n’est ouverte selon le droit positif qu’aux couples hétérosexuels.

Toutefois, l’actuel occupant du palais de l’Elysée avait fait de l’ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et femmes seules, une de ses promesses de campagne. Le débat suscite pourtant de grandes questions éthiques au sein du pays.

Près d’un an et demi après l’élection du Président Macron, le sujet a fait l’objet de deux consultations du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) un en juin 2017 et l’autre plus récemment en septembre 2018, au cours desquels ce dernier s’est majoritairement prononcé en faveur de l’élargissement de la PMA à toutes les femmes.

A débuté, il y a quelques temps, le débat parlementaire sur la révision de la loi bioéthique de 2011, nous devrions donc assez rapidement être fixé sur l’ouverture de la PMA pour les couples de même sexe féminins.

Affaire à suivre….

La Gestation Pour Autrui (GPA)

1. Qu’est-ce que la Gestation Pour Autrui ?

La GPA est définie comme le fait d’avoir recours à une mère porteuse pour le compte d’un couple tiers qui ne peut pas avoir d’enfant (infertilité féminine, ou couples homosexuels).

Ainsi, un couple passe un contrat avec une femme qui par insémination artificielle portera l’enfant le temps de la gestation et le remettra au couple tiers à sa naissance contre rémunération.

2. La GPA : une pratique refusée par le droit français

Le droit français est très strict sur la question : il interdit le recours à la gestion pour autrui.

En effet, dès 1991, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a pu au visa des articles 6, 353 et 1128 du Code civil faire primer le principe de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes et a donc posé la nullité absolue des conventions de mères porteuses.

Cette interdiction a été reprise par loi et notamment par l’article 16-7 du Code civil.

Devant ce refus, de nombreux couples ont pu se rendre à l’étranger dans des pays qui ont légalisé ces pratiques et notamment aux Etats-Unis.

Toutefois, la nullité absolue des contrats de mère porteuse s’oppose à ce que ces français qui ont eu recours à la GPA à l’étranger (celle qui n’a pas accouché mais qui a conclu le contrat) demandent à l’Etat français de transcrire une filiation par rapport à eux.

Cela a valu une condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans des arrêts « Mennesson c/ France et Labassée c/ France du 26 juin 2014 sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) qui a vu dans ce refus de transcription de l’état civil une méconnaissance de la vie privée de l’enfant qui a « droit à connaître son identité ».  

Dès lors, la Cour de cassation s’est inclinée et a autorisé la retranscription partielle sur les registres d’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger.

Ainsi, seul est fait mention sur l’acte de naissance du nom du père dont la paternité biologique ne peut être contestée.

Toutefois, La Cour de cassation ajoute qu’il est possible pour le conjoint ou la conjointe du père biologique de procéder à l’adoption de l’enfant né par GPA.  

3. Quel avenir pour la GPA ?

Le Président de la République ainsi que le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) se sont prononcés contre la GPA.

Cette pratique a donc peu de chance d’être légalisée prochainement, quoi que la moitié des français se prononceraient en faveur de sa légalisation…

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !

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