Vous rencontrez des problèmes avec l’Administration et vous souhaitez saisir le juge administratif pour qu’il mette fin au litige.
Toutefois, il convient de rappeler que pour saisir la juridiction administrative, votre litige doit concerner l’administration (carrière du fonctionnaire, imposition, scolarité etc.). Aussi, votre recours doit être dirigé contre une décision administrative.
Mais chers administrés, êtes-vous informés de la réglementation en vigueur ?
Le Cabinet Mimran Valensi Sion vous informe sur le sujet.
Dans quel délai saisir le juge administratif ?
L’article R421-1 du Code de justice administrative prévoit en son premier alinéa que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Cette disposition est précisée par l’article R421-5 du Code de justice administrative selon lequel « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Pour rappel, la juridiction compétente est celle dans le ressort duquel siège l’administration qui a pris la décision contestée.
Ainsi, le délai de recours contre une décision de l’administration est de deux mois à partir de sa publicité.
Le délai court à partir du moment où :
- La décision a été publiée s’il s’agit d’un acte réglementaire
- La décision est affichée notamment en matière d’urbanisme (permis de construire)
- La décision est notifiée s’il s’agit d’un acte individuel.
Il faut en outre que la notification précise les délais et voies de recours (article R421-5 CJA).
Le cas échéant, ces délais ne seront pas opposables au requérant pendant une période indicative d’une année (CE, 2016, Czabaj du 13 juillet 2016, arrêt rendu en Assemblée par le Conseil d’Etat)
Ce délai de deux mois est un délai franc : il se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (selon le proverbe dies a quo) et le jour de l’échéance non plus (dies a quem).
Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant (délai prorogé d’un jour ou 2).
A titre d’exemple : pour une décision notifiée le 1er avril 2018 à 10 heures 00, le délai commencera à courir le 2 avril 2018 à 00 heures et expirera le 2 juin 2018 à 00 heures, le recours pouvant être introduit dans la journée du 2 décembre 2004.
Il convient de distinguer différents cas de figure :
1. Soit le requérant choisit la voie matérielle
C’est-à-dire qu’il vient déposer sa requête et effectue toute autre démarche auprès du greffe de la juridiction.
Ici le délai expire alors lorsque le tribunal ferme ses portes, la requête doit donc être enregistrée avant sa fermeture le dernier jour du délai.
Dns cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article R413-6 du Code de justice administrative, il est d’usage, lorsque le requérant a déposé en personne son pouvoir, de lui délivrer un certificat de dépôt.
Mais depuis un arrêt Vincent du 28 juin 1993 le Conseil d’Etat a jugé que la non- délivrance d’un tel certificat n’était pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie devant les juges.
2. Soit il choisit la voie postale
« dans le cas où une requête est adressée à une juridiction de l’ordre administratif par lettre recommandée, sa recevabilité s’apprécie à la date à laquelle cette lettre a été présentée par La Poste au greffe de la juridiction » – et non à la date de son enregistrement par le greffe (CE, 28 novembre 2001, El. Mun)
3. Soit le requérant décide d’introduire sa requête par voie électronique
via l’application Télérecours. La réception d’une requête par la juridiction donne lieu à la délivrance d’un accusé de dépôt de la requête mentionnant la date et l’heure du dépôt.
Saisir le juge administratif par l’application Télérecours
Qu’est-ce que concrètement l’application Télérecours ?
L’ensemble des juridictions administratives (tribunaux administratifs, Cours administratives d’appel ainsi que le Conseil d’Etat) peuvent être saisies par le biais de deux applications Internet dénommées « Télérecours » pour l’ensemble des contentieux, quel que soit leur objet et le type de procédure.
Jusqu’au printemps 2018, les citoyens avaient seulement la possibilité de saisir matériellement la juridiction administrative : en pratique, il devait ainsi soit se déplacer pour déposer son recours au greffe de la juridiction, soit envoyer sa requête voie postale en recommandé avec accusé de réception.
Puis est entré dans l’ordre juridique, le décret du 6 avril 2018 relatif à l’utilisation d’un télé-service devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs (publié au Journal officiel de la République française le 8 avril 2018) qui est venu offrir aux citoyens la faculté de saisir la juridiction administrative via l’application Internet « Télérecours ».
Cette nouvelle procédure dématérialisée a dans un premier temps était ouverte à l’expérimentation le 7 mai 2018 pour trois juridictions : la section du contentieux du Conseil d’Etat, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que devant le tribunal administratif de Melun.
Le 30 novembre 2018, au vu du succès de l’application, le Télérecours citoyen est déployé dans toutes les juridictions administratives.
Ainsi, le décret vient ouvrir aux justiciables non-représentés la faculté d’utiliser un télé-service pour communiquer par voie électronique avec les juridictions administratives de droit commun.
Ces derniers n’ont aucune obligation d’user de cette application pour saisir la juridiction administrative : en effet, l’utilisation de Télérecours n’est ni générale, ni obligatoire.
Toutefois, dès l’instant où le justiciable aura entamer ses démarches via l’application, il sera contraint d’utiliser cette voie jusqu’à l’issue de l’instance et il ne pourra en aucun cas s’opposer à la communication de pièces par cette même voie.
Ainsi, il utilisera exclusivement cette application pour déposer sa requête, ses mémoires et de nouvelles pièces à verser au dossier, mais aussi pour recevoir l’ensemble des documents provenant de la partie adverse et de la juridiction.
/!\ Bien vérifier à chaque dépôt de pièces que l’on est bien destinataire d’un accusé de réception.
En pratique, le justiciable peut par la voie de cette application :
- Déposer une requête : après avoir accepté l’utilisation des télé-procédures pour le traitement de son dossier, ce dernier doit sélectionner la juridiction, indiquer le type de requête qu’il souhaite déposer (REP, plein contentieux etc.) ainsi que verser les différentes pièces nécessaires au traitement de sa demande.
- Rattacher un dossier existant
- Consulter l’historique des dossiers pour lesquels il est concerné
Quels avantages tirer de l’utilisation de cette procédure dématérialisée ?
- Sécurisation des échanges : l’application garantit la sécurité des échanges et leur authentification, par un horodatage de l’ensemble des documents déposés et l’émission d’accusés de réception lors de leur consultation
- Un courriel d’alerte est envoyé pour toute nouvelle communication ou notification à une ou plusieurs adresses enregistrées pour chaque structure.
- Optimisation des frais généraux : suppression des frais d’affranchissement et de reprographie. L’utilisation de Télérecours dispense les parties de produire des copies des mémoires et pièces
Toutefois, la souplesse d’utilisation a pour revers la rigueur des règles de transmission et de présentation des mémoires et des pièces.
A propos de l’importance de dresser un « bon » inventaire des pièces, le Conseil d’Etat dans un arrêt de section dit « Sergent » rendu le 5 octobre 2018 a pu préciser que concernant les modalités de transmission des pièces accompagnant une requête par voie électronique que chaque pièce devait être présentée par « un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
Ce n’est donc qu’en l’absence de cette modalité minimale d’inventaire que le juge administratif peut déclarer l’inventaire la requête irrecevable après avoir invité en vain la partie concernée à régulariser ses écritures.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter !